CCQ, r. 8 - Règlement sur le registre des droits personnels et réels mobiliers

Texte complet
46. La recherche au registre s’effectue lorsqu’elle concerne:
1°  une personne physique ou sa succession, à partir des éléments prévus à l’article 13;
2°  une personne morale, une société, une association ou une fiducie, à partir du nom de celle-ci;
3°  l’État, à partir du nom de l’autorité administrative visée;
4°  un véhicule routier visé à l’article 15, à partir de son numéro d’identification;
5°  une inscription non radiée, à partir du numéro d’inscription ou du numéro de formulaire qui y correspond.
D. 1594-93, a. 46; D. 444-98, a. 23.